Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
LE BLOG DU CAC-FORMATIONS

Retraite anticipée des travailleurs handicapés

18 Juin 2016 , Rédigé par CAC-FORMATIONS Publié dans #Moniteurs d'ateliers, #Vie Sociale

Quelles sont les conditions d’attribution de la retraite anticipée ?

Les travailleurs handicapés peuvent bénéficier d’une pension au taux plein de 50% avant l’âge légal de départ à la retraite à condition qu’ils :
justifient d’une durée d’assurance et de périodes cotisées variables selon leur âge à la date d’effet de leur pension. Depuis le 1er janvier 2009, ces durées augmentent également selon leur année de naissance (voir tableau ci-dessous).
aient été atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50% (voir précisions ci-dessous) durant l’intégralité des durées d’assurance requises (durée d’assurance totale et durée d’assurance cotisée). Il n’est toutefois pas nécessaire que ce taux d’incapacité soit reconnu à la date de la demande ou à la date d’effet de la pension.

Les pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % mentionné ci-dessus sont celles dont la liste est donnée par l’arrêté du 24 juillet 2015 cité en référence. Il pourra s’agir, par exemple, de l’une ou l’autre des pièces suivantes (pour la liste complète, se reporter à l’arrêté précité) :
La carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la CDAPH (ou par l’une des commissions que la CDAPH a remplacées : CDES, Cotorep…),
La décision de la Cotorep, la décision de la CDAPH ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l’allocation aux adultes handicapés (AAH),
La décision de la Cotorep classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l’article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007,
La décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle reconnaissant la lourdeur du handicap de l’assuré en application de l’article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005,
La décision de la CPAM ou de la caisse de MSA accordant une pension d’invalidité définie au 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Les décisions mentionnées ci-dessus (et dans l’arrêté du 24 juillet 2015 précité) ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.
Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la CDAPH, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au mois 50 % lui a été attribué ou reconnu.


Jusqu’à l’intervention de la loi du 20 janvier 2014 citée en référence, deux critères étaient retenus pour définir le handicap permettant de bénéficier de la retraite anticipée des travailleurs handicapés : justifier, pour la période, d’une incapacité permanente d’au moins 80 % ou avoir bénéficié de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), accordée par les Maisons départementales des travailleurs handicapés (MDPH). Ces deux conditions ont été supprimées par la loi précitée et remplacées par le critère mentionné ci-dessus : justifier d’une incapacité permanente d’au moins 50 %.
L’abaissement du taux d’incapacité permanente à 50 % ainsi que la suppression du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé s’appliquent pour la détermination du droit aux retraites anticipées pour handicapés prenant effet à compter du 1er janvier 2015. Toutefois, afin de ne pas remettre en cause les projets d’assurés déjà proches de la retraite, il est prévu que, pour les périodes antérieures au 1er Janvier 2016, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé peut continuer d’être prise en compte pour l’appréciation des conditions permettant de bénéficier de la retraite anticipée. Pour plus de précisions sur les modifications issues de la loi du 20 janvier 2014, on peut se reporter à la Circulaire Cnav n° 2015/31 du 27 mai 2015.

Sont pris compte dans la durée d’assurance : tous les trimestres validés dans le régime général (et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires) au titre de périodes travaillées, de périodes reconnues équivalentes, de périodes assimilées (par exemple : arrêt maladie, congé de maternité, chômage indemnisé etc.) ou de droit à majoration de durée d’assurance (par exemple : majoration maximale de 8 trimestres par enfant).

La durée d’assurance cotisée est plus restrictive : toutes les périodes de cotisations à un régime de base français sont retenues, à l’exception des périodes d’affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer et des périodes de volontariat associatif (circulaire CNAV n°2010/55 du 26 mai 2010).

Tableau récapitulatif (source : CNAVTS)

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :