Nouveaux CACES à partir de Janvier 2020:
- R.372m ► R.482 Engins de chantier
- R.377m ► R.487 Grues à tour
- R.383m ► R.483 Grues mobiles
- R.386 ► R.486 Plates-formes élévatrices mobiles de personnes
- R.389 ► R.489 Chariots automoteurs de manutention à conducteur porté
- R.390 ► R.490 Grues de chargement de véhicules
- R.484 Conduite en sécurité des portiques et ponts roulants
- R.485 Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur accompagnant
A noter que la rénovation du dispositif s’accompagnera à terme de la mise en place d’une base de données destinée à l’enregistrement de tous les CACES délivrés. Elle devrait permettre notamment :
- Aux employeurs de vérifier la validité des CACES qui leur sont présentés ;
- Aux salariés d’éditer une attestation correspondant au(x) CACES qu’ils détiennent ;
- Aux organismes de certification de simplifier leurs procédures de contrôle et de vérification tout en améliorant leur efficience.
5 ans :
- R.484 Conduite en sécurité des portiques et ponts roulants ;
- R.485 Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur accompagnant ;
- R.486 Conduite en sécurité des plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- R.489 Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
5 ans + 5 ans :
- R.483 Conduite en sécurité des grues mobiles ;
- R.487 Conduite en sécurité des grues à tour ;
- R.490 Conduite en sécurité des grues auxiliaires de chargement de véhicules.
Tout conducteur doit, au moins tous les 5 ans, obtenir un nouveau CACES. Ce délai peut être porté à dix ans sous réserve qu’au terme des 5 premières années :
- l’employeur puisse justifier que le salarié concerné a réalisé sur ces 5 années au moins 50 jours par an de conduite d’un équipement de la catégorie concernée ;
- Le salarié passe à nouveau avec succès, dans un organisme testeur certifié (OTC), l’évaluation théorique du CACES. L’OTC ne délivre pas un CACES mais une attestation de réussite au test théorique.
10 ans :
- R.482 Conduite en sécurité des engins de chantiers
La durée de validité des anciens CACES ne peut être remise en cause et l'employeur peut donc délivrer une autorisation de conduite sur la base d’un ancien CACES jusqu’à la date d’échéance indiquée sur celui-ci. Néanmoins pour faciliter l'application des nouvelles recommandations et améliorer la santé-sécurité sur les chantiers, le renouvellement d'un CACES R. 372 m (par un CACES R. 482) est conseillé avant 2025. Ainsi, l’annexe A1/3 de la recommandation R. 482 précise que la détention d’un CACES R.372 m en cours de validité dispense, pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la recommandation (soit à partir du 1er janvier 2020), d’un ou plusieurs CACES R. 482 de la catégorie correspondante.
Pour le test CACES le candidat doit présenter une attestation mentionnant qu’il a bénéficié d’une formation lui permettant de disposer des connaissances et du savoir faire pour la conduite de l'engin. Tout conducteur doit avoir bénéficié d’une formation à la conduite, dont la durée et le contenu sont adaptés selon l’expérience et la complexité de l’équipement concerné.
L’objectif de la formation, en interne ou dans un organisme, est notamment :
- de lui apporter les compétences nécessaires à la conduite de l’équipement en situation de travail ;
- de lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir faire pratique nécessaire à la conduite en sécurité de l’équipement ;
- de lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son utilisation ;
- de lui permettre de maîtriser les moyens de prévention de ces risques.
- En cas d’échec :
Si le salarié échoue uniquement à une partie du test, il garde pendant 12 mois le bénéfice de la partie réussie. Il peut donc dans ce délai, sous réserve de poursuivre avec le même OTC, obtenir le CACES en repassant uniquement la partie à laquelle il a échoué.
- Extensions :
Suite à l’obtention d’un premier CACES, le salarié garde pendant 12 mois le bénéfice de la partie théorique. Il peut donc dans ce délai, sous réserve de présentation du CACES initial, obtenir un CACES d’une catégorie de la même famille en passant uniquement la partie pratique du test correspondant à cette catégorie.
La recommandation (page 28) comporte 11 catégories : A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D, E, F, G
La catégorie A « Engins compacts » (ancienne cat. 1) comprend la liste exhaustive suivante :
- Pelles hydrauliques, à chenilles ou pneumatiques, de masse inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Chargeuses, à chenilles ou sur pneumatiques, de masse inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Chargeuses-pelleteuses de masse inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Moto-basculeurs de masse inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Compacteurs inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Tracteurs agricoles de puissance inférieure ou égale à 100 cv.
La catégorie B « Engins à déplacement séquentiel » est subdivisée en :
- B1 (ancienne cat. 2) « Pelles hydrauliques » de masse supérieure à 6 tonnes ;
- B2 (ancienne cat. 2) « Machines de forage » de masse supérieure à 6 tonnes ;
- B3 (nouvelle catégorie) « Pelles rail-route ».
La catégorie C « Engins à déplacement alternatif » est subdivisée en :
- C1 (ancienne cat. 4) « Chargeuses et chargeuses-pelleteuses" de masse supérieure à 6 tonnes ;
- C2 (ancienne cat. 3) « Bouteurs, chargeuses à chenilles" de masse supérieure à 6 tonnes ;
- C3 (ancienne cat. 6) « Niveleuses ».
L’ancienne catégorie 5 « Engins de finition à déplacement lent » a été supprimée.
La catégorie D « Engins de compactage » (ancienne cat. 7) concerne exclusivement :
- compacteurs à cylindres, à pneumatiques et mixtes, de masse supérieure à 6 tonnes ;
- compacteurs à pieds dameurs de masse supérieure à 6 tonnes.
La catégorie E « Engins de transport » (ancienne cat. 8) concerne exclusivement :
- tombereaux, rigides ou articulés ;
- moto-basculeurs de masse supérieure à 6 tonnes ;
- tracteurs agricoles de puissance supérieure à 100 cv .
L'option «télécommande » possible pour toutes les catégories.
L'option « porte-engins » pour les catégorie B à F (incluse dans les catégories A et G).
La recommandation ne s’applique pas aux équipements qui ne figurent pas explicitement dans la définition des catégories.
Sont en particulier exclus, en raison de leur complexité technique, de leur utilisation spécialisée ou de leur faible diffusion :
- Pelles à câbles, draglines, pelles, araignées ;
- Machines de fondations spéciales ;
- Décapeuses automotrices, finisseurs, alimentateurs de finisseurs ;
- Épandeurs à liant, épandeurs latéraux, recycleuses-stabilisatrices, raboteuses/fraiseuses, gravillonneurs automoteurs ;
- Machines à coffrage glissant, slipform, trancheuses, poseurs de canalisations ;
- Matériels spécifiques pour travaux souterrains tels que charge et roule, locotracteurs, robots de bétonnage.
La recommandation comporte 2 catégories :
- La catégorie A « grues mobiles à flèches treillis ». Les épreuves doivent être réalisées avec une grue à cabine et sur chenilles ;
- La catégorie B « grues mobiles à flèche télescopique ». Les épreuves doivent être réalisées avec une grue à cabine, sur pneumatiques et munie de stabilisateurs.
Une option « télécommande » existe pour les deux catégories A et B.
L'option « conduite en charge » pour la catégorie B est incluse dans la catégorie A.
La recommandation ne s’applique pas aux équipements suivants : grues off-shore, grues flottantes installées sur des barges ou des navires, grues portuaires, pelles à câbles…
La recommandation comporte 3 catégories :
- La catégorie A « PEMP du groupe A, de type 1 ou 3 » ;
- La catégorie B « PEMP du groupe B, de type 1 ou 3 » ;
- La catégorie C « Conduite hors production des PEMP des catégories A et B».
La recommandation ne prévoit pas d’option. Elle ne s’applique pas aux PEMP de type 2, en raison notamment de leur utilisation spécialisée et de leur faible diffusion.
La recommandation comporte 3 catégories :
- La catégorie 1« GME à flèche distributrice » ;
- La nouvelle catégorie 2 « GME à flèche relevable » ;
- La catégorie 3 « GMA».
L'option « conduite en cabine » pour la catégorie 3 est incluse dans les catégories 1 et 2.
L'option « télécommande » pour les catégories 1 et 2 est incluse dans la catégorie 3.
L'option « Translation sur rails » est présente pour toutes les catégories.
La recommandation comporte toujours 1 seule catégorie et prévoit une option « télécommande ».
Depuis le 1er janvier 2018, les employeurs doivent avoir délivré à certains de leurs personnels des autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) après s’être assuré de la compétence de chaque salarié concerné.
L’ensemble des conducteurs d’engins doit être titulaire de l’AIPR « opérateur ». La délivrance de l’AIPR « opérateur » par l’employeur pouvait se faire jusqu’au 1er janvier 2019, sur la base d’un CACES (en cours de validité) obtenu avant le 1er janvier 2019 et ce pour la durée de validité du CACES même au-delà du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2024 maximum.
En revanche, pour les CACES obtenus après le 1er janvier 2019, seuls ceux qui prennent en compte la réglementation anti-endommagement permettent de délivrer l’AIPR (dont la limite de validité ne peut dépasser la limite de validité du CACES).
Pour toute information complémentaire sur ce sujet, vous pouvez consulter le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire à l'aide du lien suivant.
L'organisme testeur doit systématiquement proposer l’évaluation par le QCM-IPR avec toute offre commerciale relative à un CACES R.482 . Pour ce faire, l’organisme testeur doit :
- soit réaliser lui-même le QCM-IPR en qualité de centre d’examen ;
- soit mettre en place un accord commercial avec un tel centre d’examen, afin d’être en mesure de proposer le passage du QCM-IPR lors du test CACES.
Dans le cas de travaux strictement aériens et sans impact sur les réseaux souterrains, l’employeur peut délivrer une AIPR aux salariés qu’il estime compétents et qui sont titulaires d’une habilitation électrique délivrée conformément à l’article R.4544-10 du code du travail (mesure introduite par le 27° de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2018).
L'autorisation de conduite est exigée pour les six catégories d'équipements suivantes (article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998) :
- grues à tour ;
- grues mobiles ;
- grues auxiliaires de chargement de véhicules ;
- chariots automoteurs de manutention à conducteur porté ;
- plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) ;
- engins de chantier télécommandés ou à conducteur porté.
L'employeur établit et délivre l’autorisation de conduite en sécurité (à renouveler aussi souvent que nécessaire) sur la base d'une évaluation des compétences du travailleur, qui prend en compte les trois éléments suivants (article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998 ) :
- un examen d'aptitude réalisé par le médecin du travail ;
- un contrôle des connaissances et savoir-faire de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ;
- une connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation.
Autrement dit, le CACES (certificat d'aptitude à la conduite en sécurité) est un moyen, parmi d’autres, de s'assurer des connaissances et savoir-faire du conducteur. Dès lors, l’employeur est libre de choisir le moyen de vérifier sa compétence à la conduite en sécurité (à condition d’en conserver les éléments probants).