Pour le financement des heures de formation du CPF des travailleurs handicapés, l’établissement ou le service d’aide par le travail (Esat) verse à l’organisme collecteur paritaire agréé (Opca) dont il relève une contribution égale à 0,2 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant est défini par décret.
Art. L6323-36 du Code du travail
Le décret n° 2016-1899 du 27 décembre 2016 détermine les modalités de calcul de l’assiette forfaitaire de cette contribution.
Cette assiette est égale à la somme :
- d’une part, de la fraction de rémunération garantie versée par l’établissement ou le service d’aide par le travail au travailleurs handicapés et qui est financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail ;
- et, d’autre part, de la moitié de l’aide au poste financée par l’Etat qui aide l’établissement ou le service d’aide par le travail à financer cette rémunération garantie. Art. D6323-29 du Code du travail nouveau
Afin de l’aider à financer la rémunération garantie, l’établissement ou le service d’aide par le travail reçoit, pour chaque personne handicapée qu’il accueille, une aide au poste financée par l’Etat. L’aide au poste varie dans des conditions fixées par voie réglementaire, en fonction de la part de rémunération financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail et du caractère à temps plein ou à temps partiel de l’activité exercée par la personne handicapée.
Art. L243-4 du Code de l’action sociale et des familles
Pour les travailleurs handicapés admis dans un Esat qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein, le montant de la rémunération garantie est compris entre 55 % et 110 % du Smic.
Art. R243-5 du Code de l’action sociale et des familles
La rémunération garantie se compose :
- d’une part financée par l’établissement ou le service d’aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance,
- et d’une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50 % de ce même salaire.
Art. R243-6 du Code de l’action sociale et des familles
Pour rappel, l’article 43 de la loi du 8 août 2016, dite loi Travail, fixe les conditions d’alimentation, de financement et de mise en œuvre du CPF de ces travailleurs. La loi du 5 mars 2014 avait prévu que pour les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement et service d’aide par le travail, un décret préciserait les conditions dans lesquelles le CPF ferait l’objet d’abondements en heures complémentaires (art. L6323-4 III du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014).
Ce texte n’a jamais été pris. La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels pallie donc cette carence.
Art. L6323-33 et s. du Code du travail nouveaux