Durées de validités :
5 ans :
- R.484 Conduite en sécurité des portiques et ponts roulants ;
- R.485 Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur accompagnant ;
- R.486 Conduite en sécurité des plates-formes élévatrices mobiles de personnes ;
- R.489 Conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention à conducteur porté.
5 ans + 5 ans :
- R.483 Conduite en sécurité des grues mobiles ;
- R.487 Conduite en sécurité des grues à tour ;
- R.490 Conduite en sécurité des grues auxiliaires de chargement de véhicules.
Tout conducteur doit, au moins tous les 5 ans, obtenir un nouveau CACES. Ce délai peut être porté à dix ans sous réserve qu’au terme des 5 premières années :
- l’employeur puisse justifier que le salarié concerné a réalisé sur ces 5 années au moins 50 jours par an de conduite d’un équipement de la catégorie concernée ;
- Le salarié passe à nouveau avec succès, dans un organisme testeur certifié (OTC), l’évaluation théorique du CACES. L’OTC ne délivre pas un CACES mais une attestation de réussite au test théorique.
10 ans :
- R.482 Conduite en sécurité des engins de chantiers
Validité des anciens CACES après le 1er janvier 2020 :
La durée de validité des anciens CACES ne peut être remise en cause et l'employeur peut donc délivrer une autorisation de conduite sur la base d’un ancien CACES jusqu’à la date d’échéance indiquée sur celui-ci. Néanmoins pour faciliter l'application des nouvelles recommandations et améliorer la santé-sécurité sur les chantiers, le renouvellement d'un CACES R. 372 m (par un CACES R. 482) est conseillé avant 2025. Ainsi, l’annexe A1/3 de la recommandation R. 482 précise que la détention d’un CACES R.372 m en cours de validité dispense, pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la recommandation (soit à partir du 1er janvier 2020), d’un ou plusieurs CACES R. 482 de la catégorie correspondante.
Tests :
Pour le test CACES le candidat doit présenter une attestation mentionnant qu’il a bénéficié d’une formation lui permettant de disposer des connaissances et du savoir faire pour la conduite de l'engin. Tout conducteur doit avoir bénéficié d’une formation à la conduite, dont la durée et le contenu sont adaptés selon l’expérience et la complexité de l’équipement concerné.
L’objectif de la formation, en interne ou dans un organisme, est notamment :
- de lui apporter les compétences nécessaires à la conduite de l’équipement en situation de travail ;
- de lui transmettre les connaissances théoriques et le savoir faire pratique nécessaire à la conduite en sécurité de l’équipement ;
- de lui communiquer les informations relatives aux risques liés à son utilisation ;
- de lui permettre de maîtriser les moyens de prévention de ces risques.
Les échecs et les extensions
Si le salarié échoue uniquement à une partie du test, il garde pendant 12 mois le bénéfice de la partie réussie. Il peut donc dans ce délai, sous réserve de poursuivre avec le même OTC, obtenir le CACES en repassant uniquement la partie à laquelle il a échoué.
Suite à l’obtention d’un premier CACES, le salarié garde pendant 12 mois le bénéfice de la partie théorique. Il peut donc dans ce délai, sous réserve de présentation du CACES initial, obtenir un CACES d’une catégorie de la même famille en passant uniquement la partie pratique du test correspondant à cette catégorie.
R.482 conduite en sécurité des engins de chantiers:
La recommandation (page 28) comporte 11 catégories : A, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D, E, F, G
La catégorie A « Engins compacts » (ancienne cat. 1) comprend la liste exhaustive suivante :
- Pelles hydrauliques, à chenilles ou pneumatiques, de masse inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Chargeuses, à chenilles ou sur pneumatiques, de masse inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Chargeuses-pelleteuses de masse inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Moto-basculeurs de masse inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Compacteurs inférieure ou égale à 6 tonnes ;
- Tracteurs agricoles de puissance inférieure ou égale à 100 cv.
La catégorie B « Engins à déplacement séquentiel » est subdivisée en :
- B1 (ancienne cat. 2) « Pelles hydrauliques » de masse supérieure à 6 tonnes ;
- B2 (ancienne cat. 2) « Machines de forage » de masse supérieure à 6 tonnes ;
- B3 (nouvelle catégorie) « Pelles rail-route ».
La catégorie C « Engins à déplacement alternatif » est subdivisée en :
- C1 (ancienne cat. 4) « Chargeuses et chargeuses-pelleteuses" de masse supérieure à 6 tonnes ;
- C2 (ancienne cat. 3) « Bouteurs, chargeuses à chenilles" de masse supérieure à 6 tonnes ;
- C3 (ancienne cat. 6) « Niveleuses ».
L’ancienne catégorie 5 « Engins de finition à déplacement lent » a été supprimée.
La catégorie D « Engins de compactage » (ancienne cat. 7) concerne exclusivement :
- compacteurs à cylindres, à pneumatiques et mixtes, de masse supérieure à 6 tonnes ;
- compacteurs à pieds dameurs de masse supérieure à 6 tonnes.
La catégorie E « Engins de transport » (ancienne cat. 8) concerne exclusivement :
- tombereaux, rigides ou articulés ;
- moto-basculeurs de masse supérieure à 6 tonnes ;
- tracteurs agricoles de puissance supérieure à 100 cv .
L'option «télécommande » possible pour toutes les catégories.
L'option « porte-engins » pour les catégorie B à F (incluse dans les catégories A et G).
La recommandation ne s’applique pas aux équipements qui ne figurent pas explicitement dans la définition des catégories.
Sont en particulier exclus, en raison de leur complexité technique, de leur utilisation spécialisée ou de leur faible diffusion :
- Pelles à câbles, draglines, pelles, araignées ;
- Machines de fondations spéciales ;
- Décapeuses automotrices, finisseurs, alimentateurs de finisseurs ;
- Épandeurs à liant, épandeurs latéraux, recycleuses-stabilisatrices, raboteuses/fraiseuses, gravillonneurs automoteurs ;
- Machines à coffrage glissant, slipform, trancheuses, poseurs de canalisations ;
- Matériels spécifiques pour travaux souterrains tels que charge et roule, locotracteurs, robots de bétonnage.
R.483 Conduite en sécurité des grues mobiles :
La recommandation comporte 2 catégories :
- La catégorie A « grues mobiles à flèches treillis ». Les épreuves doivent être réalisées avec une grue à cabine et sur chenilles ;
- La catégorie B « grues mobiles à flèche télescopique ». Les épreuves doivent être réalisées avec une grue à cabine, sur pneumatiques et munie de stabilisateurs.
Une option « télécommande » existe pour les deux catégories A et B.
L'option « conduite en charge » pour la catégorie B est incluse dans la catégorie A.
La recommandation ne s’applique pas aux équipements suivants : grues off-shore, grues flottantes installées sur des barges ou des navires, grues portuaires, pelles à câbles…
R.486 conduite en sécurité des plates-formes élévatrices mobiles de personnes :
La recommandation comporte 3 catégories :
- La catégorie A « PEMP du groupe A, de type 1 ou 3 » ;
- La catégorie B « PEMP du groupe B, de type 1 ou 3 » ;
- La catégorie C « Conduite hors production des PEMP des catégories A et B».
La recommandation ne prévoit pas d’option. Elle ne s’applique pas aux PEMP de type 2, en raison notamment de leur utilisation spécialisée et de leur faible diffusion.
R.487 conduite en sécurité des grues à tour :
La recommandation comporte 3 catégories :
- La catégorie 1« GME à flèche distributrice » ;
- La nouvelle catégorie 2 « GME à flèche relevable » ;
- La catégorie 3 « GMA».
L'option « conduite en cabine » pour la catégorie 3 est incluse dans les catégories 1 et 2.
L'option « télécommande » pour les catégories 1 et 2 est incluse dans la catégorie 3.
L'option « Translation sur rails » est présente pour toutes les catégories.
R.490 Conduite en sécurité des grues auxiliaires de chargement de véhicules :
La recommandation comporte toujours 1 seule catégorie et prévoit une option « télécommande ».